Withdrawal of Claim in Summary Administrative Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, having requested provisional payment from a healthcare logistics cooperative for contractual damages including late payment fees and interest due to the cooperative settling 28 invoices beyond the agreed-upon deadline, subsequently filed a pure and simple withdrawal of its entire claim before the administrative court judge presiding over summary proceedings. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the president of the judgment panel has the authority to formally acknowledge such withdrawals via an order, and finding no obstacle to acceptance, formalized the discontinuation of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Withdrawal of Claim in Summary Administrative Proceedings: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, the president of the judgment panel has the authority to formally acknowledge such withdrawals via an order, and finding no obstacle to acceptance, formalized the discontinuation of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally acknowledged the withdrawal of the request.
This provision was cited to justify the power to issue an order acknowledging the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Groupement de Coopération Sanitaire de moyens de logistique hospitalière du Libournais et du Pays Foyen (GCS de Libourne), qui a acquitté 28 factures au-delà du délai contractuel, à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 120 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 66 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ;
2°) de mettre à la charge du GCS de Libourne une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, le Groupement de Coopération Sanitaire de moyens de logistique hospitalière du Libournais et du Pays Foyen (GCS de Libourne) conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au Groupement de Coopération Sanitaire de moyens de logistique hospitalière du Libournais et du Pays Foyen (GCS de Libourne).
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 28 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.