Municipality Refusal of Urban Planning Certificate Upheld Due to Inadmissible Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipality's decision of February 6, 2023, refusing to issue a requested urban planning certificate. The court, acting under delegated authority for manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the initial filing contained no statement of facts or legal grounds, and no subsequent filing provided the necessary motivation within the statutory appeal period, rendering the request clearly inadmissible pursuant to the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Municipality Refusal of Urban Planning Certificate Upheld Due to Inadmissible Petition: The court, acting under delegated authority for manifestly inadmissible requests, dismissed the petition because the initial filing contained no statement of facts or legal grounds, and no subsequent filing provided the necessary motivation within the statutory appeal period, rendering the request clearly inadmissible pursuant to the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, although it does not cite a specific legal ground for the rejection in this article itself.
Cited as the legal basis authorizing the Vice-President to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 6 et 17 avril 2023, M. B A conteste la décision du 6 février 2023 par laquelle le maire de la commune du Tampon a refusé de lui délivrer le certificat d'urbanisme demandé sous le numéro de dossier SCU 974422 22 B1763.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. A ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune du Tampon.
Fait à Saint-Denis, le 22 juin 2023.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°2300489