Legislator Jurisprudence & Législation
2300489 Généré par l'IA

Refusal to Exchange Driving License Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2300489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision from October 2022 refusing to exchange their Lebanese driving license for a French one; however, the administrative court dismissed the claim as moot because the prefect, following an administrative appeal filed by the applicant in November 2022, had subsequently issued the requested French driving license in April 2023, rendering the initial refusal decision implicitly withdrawn during the proceedings, leading the court to rule under the provisions allowing for a finding that there is no longer cause to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Exchange Driving License Rendered Moot by Subsequent Issuance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation annulation de la décision administrative course de contrôle licence obligatoire transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision grants the President of the judgment chamber the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the request because the subject matter of the dispute has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request because the subject matter of the dispute has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the judgment chamber the power to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A B, faisant valoir que, suite au recours gracieux introduit par l'intéressé le 14 novembre 2022, il a procédé à l'échange de son permis de conduire libanais contre un permis de conduire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Loire-Atlantique, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A B édité le 11 mai 2023, que M. A B s'est vu délivrer, le 5 avril 2023, le permis de conduire français sollicité. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.

3. Dès lors, le recours de M. A B est devenu sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Montreuil, le 22 mai 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.