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2300489 Généré par l'IA

Commune Mayor Obstruction of Public Road: Urgency Requirement for Injunction Not Met

Numéro de cause 2300489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the mayor of a commune to remove barriers obstructing a public road, alleging an infringement on the fundamental freedom of circulation and property rights due to the municipality's authorization of the blockage. The court dismissed the request because the litigant failed to provide concrete evidence or circumstances demonstrating the particular urgency required for an injunction under Article L. 521-2, especially given that the barriers had been in place since May 2022, thereby failing to meet the statutory condition for a decision within forty-eight hours, leading to the rejection of the application and associated costs claims under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Commune Mayor Obstruction of Public Road: Urgency Requirement for Injunction Not Met: 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the mayor of a commune to remove barriers obstructing a public road, alleging an infringement on the fundamental freedom of circulation and property rights due to the municipality's authorization of the blockage. The court dismissed the request because the litigant failed to provide concrete evidence or circumstances demonstrating the particular urgency required for an injunction under Article L. 521-2, especially given that the barriers had been in place since May 2022, thereby failing to meet the statutory condition for a decision within forty-eight hours, leading to the rejection of the application and associated costs claims under Article L. 761-1.

Mots-clés

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opposition à un acte de l'autorité urgence avérée route communale condition légale carence du ministère public droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the applicant's claims because the request was deemed not founded (mal fondée).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the dispositive as the basis for rejecting the corresponding claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au maire de la commune de Fontaines en Sologne de faire cesser le trouble à la circulation publique qui constitue une entrave à la liberté fondamentale de circuler sur le domaine public et de mettre à la charge de la commune les frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le domaine public est inaliénable et imprescriptible, et que l'autorisation donnée par le maire d'apposer des barrières empêchant la circulation sur une voie publique porte atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. En distinguant au titre II du livre V du code de justice administrative différentes hypothèses d'intervention du juge des référés statuant en urgence, le législateur a entendu répondre à des situations distinctes. Les conditions auxquelles est subordonnée la mise en œuvre de ces procédures ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. S'agissant plus particulièrement de la condition relative à l'urgence, celle-ci doit, s'agissant de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, être appréciée en fonction de la référence faite par le législateur, à la nécessité qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise - sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient également remplies - dans de quarante-huit heures.

3. En l'espèce, en se bornant à soutenir que l'autorisation donnée par le maire d'apposer des barrières empêchant la circulation sur une voie publique porte atteinte à son droit de propriété et sa liberté de circulation, le requérant n'apporte aucun élément concret ni aucune pièce pour justifier de circonstances caractérisant une situation d'une urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures alors même que l'édification des barrières remontent à mai 2022.

4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 10 février 2023

La juge des référés,

Anne-Laure C

La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.