Legislator Jurisprudence & Législation
2300488 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Accommodation Request)

Numéro de cause 2300488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought the annulment of a rejection by the departmental mediation commission regarding a request for accommodation, along with an order compelling the prefect to provide housing or reexamine the demand, and payment of legal fees. The court determined that the original decision of October 17, 2022, had been superseded by a subsequent decision dated May 25, 2023, which rejected a new accommodation request, rendering the initial petition concerning the earlier decision without object, thus precluding any further ruling on the annulment and injunction claims, and consequently rejecting the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefect (Accommodation Request): The court determined that the original decision of October 17, 2022, had been superseded by a subsequent decision dated May 25, 2023, which rejected a new accommodation request, rendering the initial petition concerning the earlier decision without object, thus precluding any further ruling on the annulment and injunction claims, and consequently rejecting the associated claim for legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union honoraires d'avocat frais de logement demande de réexamen administratif décision préjudicielle contestation de la radiation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction, based on the case becoming moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on a request (point 3°) or to rule on requests only concerning costs (point 5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs requested by the petitioner.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre d'hébergement ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.

Il informe que M. B a déposé un nouveau recours sous le n° 2305218 contestant la décision du 25 mai 2023 ayant rejeté sa nouvelle demande d'hébergement au motif que " les garanties d'insertion présentées par le demandeur ne sont pas suffisantes ". Cette nouvelle décision s'est donc substituée à la décision de rejet du 17 octobre 2022.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que M. B a déposé un nouveau recours sous le n° 2305218 contestant la décision du 25 mai 2023 ayant rejeté sa nouvelle demande d'hébergement au motif que " les garanties d'insertion présentées par le demandeur ne sont pas suffisantes ". Cette nouvelle décision s'est donc substituée à la décision de rejet du 17 octobre 2022. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C B, à Me Combes et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère

Fait à Grenoble, le 8 octobre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.