License Suspension Superseded by Later Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision that suspended their driving license for four months and requested an injunction for its immediate restitution, as well as legal costs. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because a subsequent, definitive police court decision, issued after the administrative filing, had imposed a three-month license suspension, thus superseding the challenged administrative measure and rendering the initial claims moot; consequently, the court also rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; License Suspension Superseded by Later Decision: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because a subsequent, definitive police court decision, issued after the administrative filing, had imposed a three-month license suspension, thus superseding the challenged administrative measure and rendering the initial claims moot; consequently, the court also rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer a need to rule on the annulment and injunction requests.
Cited as the basis for the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 3F " du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui restituer son permis de conduire dès la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de la Sarthe conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Par une décision judiciaire du 9 février 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, le tribunal de police du Mans a condamné M. B à trois mois de suspension de son permis de conduire. Ainsi, la décision du préfet de la Sarthe dont l'intéressé demande l'annulation a cessé de produire ses effets, la décision judiciaire, devenue dfnitive, s'y étant substituée. Dès lors, les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 30 avril 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE