Petitioner's Failure to Confirm Action Leads to Dismissal of Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative order requiring immediate departure from the national territory and a one-year return ban, while also requesting legal aid and costs. The court, citing procedural rules allowing for judicial notification via an electronic service and presuming withdrawal if the petitioner fails to confirm the continuation of their action following an inquiry into the query's relevance, issued an order because the petitioner's counsel failed to explicitly confirm the maintenance of the claims within the one-month deadline provided after a formal request was sent electronically.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Petitioner's Failure to Confirm Action Leads to Dismissal of Annulment Request: The court, citing procedural rules allowing for judicial notification via an electronic service and presuming withdrawal if the petitioner fails to confirm the continuation of their action following an inquiry into the query's relevance, issued an order because the petitioner's counsel failed to explicitly confirm the maintenance of the claims within the one-month deadline provided after a formal request was sent electronically.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives notice of the withdrawal of M. B's application, which is the core dispositive act.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, in conjunction with the assumed withdrawal.
Cited as the procedural rule justifying the presumption of withdrawal due to the failure to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2023 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour d'une durée d'un an et fixant le pays de destination.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête :
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés en tout point.
Une demande de maintien a été adressée le 17 mai 2023 au conseil de M. B.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Par un courrier du 17 mai 2023, transmis via l'application Télérecours, dont le conseil de M. B n'a pas accusé réception, il a été invité, en application des dispositions de l'article R.612-5-1 susvisé, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 30 octobre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol