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2300488 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismisses Unintelligible Request for Recusal and Damages

Numéro de cause 2300488
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request seeking the recusal of all court members, the suspension of an administrative decree under Article L. 521-3 of the administrative justice code, and the imposition of a daily fine along with monetary damages. The Administrative Tribunal of French Polynesia rejected the entire request, including the ancillary claim for costs, because the submission was unintelligible, making it impossible to ascertain the utility of the requested measure, leading the court to conclude the claims were manifestly ill-founded and dismissible under Article L. 522-3 of the code without further process.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L.522-3 du code de justice administrative, article L.761-1 du même code; Administrative Tribunal Dismisses Unintelligible Request for Recusal and Damages: 521-3 of the administrative justice code, and the imposition of a daily fine along with monetary damages. The Administrative Tribunal of French Polynesia rejected the entire request, including the ancillary claim for costs, because the submission was unintelligible, making it impossible to ascertain the utility of the requested measure, leading the court to conclude the claims were manifestly ill-founded and dismissible under Article L. 522-3 of the code without further process.

Mots-clés

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demande de récusation tardive arrêté du Conseil d'État mémoire illisible demande de réexamen administratif congé de représailles inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to justify the rejection of the applicant's requests because the request was manifestly ill-founded.

article L.761-1 du même code

This article, concerning costs, was rejected as a consequence of the rejection of the main request based on Article L. 521-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés de faire droit à sa demande de récusation, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté 1773 CM, de prononcer l'astreinte de 66 666 francs des colonies françaises du Pacifique par jour de retard et de lui octroyer 500 001 de ces francs au titre de l'art. L.761-1 CAA :

Il soutient que :

- tous les membres de la juridiction doivent être récusés ;

- il a intérêt pour agir ;

- il y a urgence et la mesure est utile ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La requête de M. B, inintelligible, ne permet pas d'identifier, notamment, l'utilité de la mesure sollicitée du juge des référés. Par suite, manifestement mal fondées, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L.761-1 du même code, ne peuvent, en application des dispositions de l'article L.522-3 dudit code et en tout état de cause, qu'être rejetées.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Papeete, le 19 octobre 2023.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,

N°2300488