Residence Permit Issuance and Subsidiary Protection Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the administrative authority to issue a residence permit and travel document, citing precariousness and the need to join minor children abroad following their mother's death, and arguing that the denial gravely and manifestly violated their right to asylum given their granted subsidiary protection. The administrative tribunal rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the requester possessed a valid receipt extending the effects of their expired residence permit until a future date, rendering their claims for injunctive relief and provisional legal aid manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance and Subsidiary Protection Appeal: The administrative tribunal rejected the request, finding that the condition of urgency was not met because the requester possessed a valid receipt extending the effects of their expired residence permit until a future date, rendering their claims for injunctive relief and provisional legal aid manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the entirety of M. B's request in the first dispositive article.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the injunction claims because the urgency condition was not met.
This provision was used to reject the request for provisional legal aid because the claims were manifestly unfounded.
This provision concerning costs was rejected as a consequence of rejecting the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Lescs, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour et un titre de voyage dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de renouveler le document prévu à l'article L. 424-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de titre de séjour le place dans une situation précaire et l'empêche de voyager et de rejoindre ses enfants mineurs au D, alors que leur mère est décédée en septembre 2022 ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile dès lors que la protection subsidiaire lui a été accordée et qu'il doit se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour exercer les fonctions de juge des référés statuant en urgence au titre des articles L. 521-1 à L. 521-4 du code de justice administrative en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions du dernier récépissé de demande de titre de séjour produit au dossier par le requérant, que ledit récépissé est valable accompagné du titre de séjour expiré détenu par l'intéressé " dont les effets sont prolongés jusqu'au 11 avril 2023 ". M. B n'est donc pas dépourvu de titre de séjour contrairement à ce qu'il soutient. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne saurait être regardée comme étant remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ".
5. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sont manifestement dénuées de fondement au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'injonction, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
Signé :
V. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.