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2300487 Généré par l'IA

Rejection of Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of the rejection of an application for a parking mobility inclusion card was dismissed as inadmissible because the claimant failed to provide proof of having filed the mandatory prior administrative appeal to the president of the departmental council, a requirement established by law, despite the court having specifically requested this documentation after a deadline had passed. The court reasoned that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests where regularization was not completed, the absence of this statutorily required prior appeal rendered the claim subject to outright rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that, pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible requests where regularization was not completed, the absence of this statutorily required prior appeal rendered the claim subject to outright rejection.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union obligation de créer des places retrait de la requête erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this provision to reject the request as manifestly inadmissible due to the lack of a prior administrative appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by a designated magistrate based on the authority granted under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Par un courrier du 1er février 2023, transmis par Télérecours, le tribunal a demandé à Mme A de fournir la preuve de l'exercice d'un recours administratif préalable ou la décision prise sur ce recours dans un délai d'un mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'État dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. " Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée. () " En vertu de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Le tribunal a demandé à Mme A de lui transmettre la preuve de l'exercice d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental de la Haute-Garonne ou la décision prise sur ce recours par courrier recommandé du 1er février 2023 dont il a été accusé réception ainsi que l'établit la signature du destinataire portée sur l'accusé de réception. Mme A n'a pas communiqué les pièces demandées. Par suite, sa requête, qui n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,