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2300487 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Public Finance Collection Dispute

Numéro de cause 2300487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a public finance collection notice of 16.50 euros issued by a specialized finance directorate for a Paris-based public hospital assistance entity. The court determined that, pursuant to the administrative justice code provisions concerning territorial competence, the administrative tribunal of Martinique lacked jurisdiction because the contested decision originated from an authority seated in Paris, necessitating the case file's immediate transmission to the competent administrative tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Public Finance Collection Dispute: The court determined that, pursuant to the administrative justice code provisions concerning territorial competence, the administrative tribunal of Martinique lacked jurisdiction because the contested decision originated from an authority seated in Paris, necessitating the case file's immediate transmission to the competent administrative tribunal of Paris.

Mots-clés

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finances publiques incompétence ratione materiae annonces publiques transfert de compétence autorité administrative recouvrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the action taken by the court, which is to transmit the case file to the Tribunal administratif de Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for the court to transmit the file to the jurisdiction it deems competent.

Article R.221-3 du code de justice administrative

Cited to establish that the administrative tribunal of Paris has territorial jurisdiction over the contested decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recettes, d'un montant de 16,50 euros, émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En cas de recours préalable à celui introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif.

3. Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de Paris relève du ressort territorial du tribunal administratif de Paris.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP dont le siège se situe à Paris. Par suite, la requête de Mme B relève, en application de l'article R.221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et non de celle du tribunal administratif de la Martinique. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Schœlcher, le 8 août 2023.

La présidente,

H. Rouland-Boyer

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2300487