Municipal Tax Appeal Dismissed for Lack of Statement of Facts and Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipal council's decision regarding a flat-rate communal tax by filing a request that lacked any statement of facts, legal grounds (means), or stated conclusions for the judge. The court, citing provisions of the Administrative Justice Code allowing the president to reject manifestly inadmissible requests, determined that the filing did not meet the minimum requirements under Article R. 411-1 because it contained no stated means and was not subsequently rectified within the appeal period, leading to the dismissal of the request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative; Municipal Tax Appeal Dismissed for Lack of Statement of Facts and Legal Grounds: The court, citing provisions of the Administrative Justice Code allowing the president to reject manifestly inadmissible requests, determined that the filing did not meet the minimum requirements under Article R. 411-1 because it contained no stated means and was not subsequently rectified within the appeal period, leading to the dismissal of the request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claim, which is the main order of the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, Mme C B conteste devant le tribunal une " décision de la mairie d'Isle " relative à une taxe communale forfaitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête présentée par Mme B est dépourvue de moyens et de conclusions adressés au juge et n'a été suivie, dans le délai du recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par conséquent, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Limoges, le 31 juillet 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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