Legislator Jurisprudence & Législation
2300487 Généré par l'IA

Asylum Seeker Denied Urgent Order to File Residence Permit Application Due to Unlawful Presence

Numéro de cause 2300487
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously been denied asylum and ordered to leave the territory with a two-year re-entry ban, sought an urgent order compelling the prefecture to schedule an appointment to file a residence permit application and issue a receipt, arguing that the failure to register his application left him in extreme precarity by denying access to medical care and social benefits. The court rejected the request for an injunction because the applicant was unlawfully present in France pursuant to two final departure orders, meaning the condition of urgency required for relief under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met; consequently, the request for provisional legal aid and associated attorney fees was also denied because the applicant resided illegally and his situation was not deemed sufficiently compelling given the nature of the dispute.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 3 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Denied Urgent Order to File Residence Permit Application Due to Unlawful Presence: The court rejected the request for an injunction because the applicant was unlawfully present in France pursuant to two final departure orders, meaning the condition of urgency required for relief under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was not met; consequently, the request for provisional legal aid and associated attorney fees was also denied because the applicant resided illegally and his situation was not deemed sufficiently compelling given the nature of the dispute.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire demande d'asile tardive violation de domicile honoraires d'avocat révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par la SELARL SP Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning against ordering the State to pay costs (though the dispositive only confirms the rejection of the underlying claim).
article L. 521-3 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis for the claims that were ultimately rejected (referring to the substance of the decision).
article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the main claim (injunction request) and the request for provisional legal aid.
article 3 de la loi du 10 juillet 1991
This article was used to reject the request for provisional legal aid in Article 1.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning against ordering the payment of fees to the counsel, which was implicitly rejected by the rejection of the related claim in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim (injunction request) and the request for provisional legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the claims that were ultimately rejected (referring to the substance of the decision).

article 3 de la loi du 10 juillet 1991

This article was used to reject the request for provisional legal aid in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning against ordering the State to pay costs (though the dispositive only confirms the rejection of the underlying claim).

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning against ordering the payment of fees to the counsel, which was implicitly rejected by the rejection of the related claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL SP Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui adresser une convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que de lui remettre un récépissé et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- de nationalité albanaise, il est entré en France régulièrement au mois de juin 2016 avec sa compagne, dont il a eu deux enfants, nés à Bordeaux respectivement le 25 septembre 2016 et le 22 août 2018, avant de se séparer d'elle ;

- travaillant en qualité d'ouvrier, il a sollicité de la préfète de la Gironde, le 25 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement portant la mention " salarié " ;

- les nombreux courriers électronique adressés à l'autorité préfectorale pour l'enregistrement de sa demande sont restés vains, de même que la mise en demeure par message électronique du 19 janvier 2023 ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le défaut d'enregistrement de sa demande de titre l'empêche illégalement de faire valoir ses droits, notamment celui à une couverture médicale et les droits sociaux tels les allocations familiales, et qu'il est maintenu ainsi dans une extrême précarité ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, pour obtenir l'enregistrement de sa demande de titre ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement du 6 novembre 2019 n° 1902715 du tribunal administratif de Bordeaux ;

- l'arrêt du 12 avril 2021 n° 20BX02561 de la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

2. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant albanais né le 9 mai 1988 à Ungrej, en Albanie, qui a déclaré être entré en France le 14 juin 2016, s'est vu refuser l'asile définitivement par décision du 19 juillet 2017 de la cour nationale du droit d'asile. Après que, par arrêté du 27 juillet 2017, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, il a sollicité de cette autorité, le 11 septembre 2017, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par arrêté du 8 octobre 2018, l'autorité préfectorale lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, ce dans un délai de trente jours, et d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par jugement du 6 novembre 2019, ce tribunal a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté précité. L'appel qu'il a interjeté contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 avril 2021. Il suit de ce qui précède que M. A se maintient en France en violation de deux obligations de quitter le territoire français, outre une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, devenues définitives. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence justifiant l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. / Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ". Il est constant que M. A, qui sollicite une mesure d'injonction aux fins de faire enregistrer une demande de titre de séjour, réside en France irrégulièrement et ce, depuis plusieurs années. Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, sa situation n'apparaît pas comme particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige. Par suite, l'intéressé ne remplit pas les conditions posées par l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991 pour bénéficier de l'aide juridictionnelle. Dès lors, sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.

4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300487 de M. A, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SELARL SP Avocats.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 2 février 2023.

Le juge des référés,

J-M. Bayle

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,