Petitioner's Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Energy Transition Grant Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit rejection of their mandatory prior administrative appeal concerning the withdrawal of an energy transition grant, after the granting agency later reversed its position and granted a reduced benefit. The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of their appeal, as permitted under the Code of Administrative Justice for magistrates designated to accept such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Administrative Appeal Regarding Energy Transition Grant Reduction: The court issued an order acknowledging the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of their appeal, as permitted under the Code of Administrative Justice for magistrates designated to accept such renunciations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated magistrate to rule by order, specifically to acknowledge the withdrawal of the claim.
Cited as the specific subsection under Article R. 222-1 empowering the magistrate to 'Donner acte des désistements' (Acknowledge the withdrawals) in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 30 septembre 2022, contre la décision de l'ANAH du 23 mai 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " initialement accordée par une décision du 4 février 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que par une décision du 18 septembre 2023, il a été fait droit au recours administratif préalable obligatoire présenté par le requérant et produit une copie de la notification rectificative d'octroi du 9 octobre 2023 lui accordant le bénéfice d'une prime d'un montant de
400 euros.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le
30 septembre 2022, contre la décision de l'ANAH du 23 mai 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " initialement accordée par une décision du
4 février 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'Habitat.
Fait à Rennes, le 24 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.