Mootness of Administrative Challenge Due to Subsequent Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prior decision that delayed their professional grade advancement to the 11th echelon until May 9, 2023, requesting instead that the advancement be effective November 9, 2022. The administrative court determined that since the relevant Minister subsequently issued a new decision on December 12, 2023, which explicitly revoked the initial decision concerning the applicant and granted the retroactive advancement to the 11th echelon as of November 9, 2022, the original request for relief had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Administrative Challenge Due to Subsequent Favorable Decision: The administrative court determined that since the relevant Minister subsequently issued a new decision on December 12, 2023, which explicitly revoked the initial decision concerning the applicant and granted the retroactive advancement to the 11th echelon as of November 9, 2022, the original request for relief had become moot, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article issues the final order based on the finding that there is no longer any need to rule on the application.
This provision authorizes the administrative tribunal president to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 portant procédure collective d'avancement d'échelon en tant qu'il n'a prononcé son avancement vers le 11ème échelon de son grade qu'à la date du 9 mai 2023 ;
2°) d'ordonner au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prononcer son avancement au 11ème échelon de son grade à la date du 9 novembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que, par un arrêté du 12 décembre 2023 portant avancement d'échelon, il a retiré l'arrêté du 20 mars 2023 en tant qu'il concernait M. A et a prononcé rétroactivement son avancement vers le 11ème échelon de son grade à la date du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, par un arrêté du 12 décembre 2023 portant avancement d'échelon, a retiré l'arrêté du 20 mars 2023 en tant qu'il concernait M. A et a prononcé rétroactivement son avancement vers le 11ème échelon de son grade à la date du 9 novembre 2022. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Schœlcher, le 1er février 2024.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.