Legislator Jurisprudence & Législation
2300486 Généré par l'IA

Taxpayers v. Communal Grouping (Waste Fee Jurisdiction)

Numéro de cause 2300486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought discharge from a household waste collection and treatment fee imposed by a communal grouping, arguing they exclusively used a long-standing family dumping site and never received municipal bin services. The administrative court dismissed the application, reasoning that the fee established under relevant territorial collective law constitutes payment for an industrial and commercial public service, placing disputes concerning such fees between the service provider and users within the exclusive jurisdiction of the judicial courts, and thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the provisions for rejecting non-competent claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Taxpayers v. Communal Grouping (Waste Fee Jurisdiction): The administrative court dismissed the application, reasoning that the fee established under relevant territorial collective law constitutes payment for an industrial and commercial public service, placing disputes concerning such fees between the service provider and users within the exclusive jurisdiction of the judicial courts, and thus rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter under the provisions for rejecting non-competent claims.

Mots-clés

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perception d'émoluments déchets municipaux compétences exclusives taxes d'épuration des eaux droit judiciaire imposition de groupe

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was deemed manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A et Mme C A doivent être regardés comme demandant au tribunal de leur accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 000 F CFP réclamée par la communauté de communes Hava'i, correspondant à la collecte et au traitement des ordures ménagères 2021.

Ils soutiennent qu'ils utilisent une décharge (dépotoir) familiale qui existe depuis longtemps et qu'ils n'ont jamais bénéficié de poubelles communales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative "

2. Il résulte des dispositions des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu, dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale.

3. La requête présentée par M. et Mme A porte sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui leur est réclamée par la communauté de communes Hava'i. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par la communauté de communes Hava'i est financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Le litige relatif à cette redevance, qui concerne les relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers, ressortit à la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. et Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.

Fait à Papeete, le 18 octobre 2023

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,