Withdrawal of Appeal and Refusal of Costs in Building Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a municipal order granting a building permit for a house and pool on a specific plot; however, the litigant subsequently filed a formal declaration of pure and simple withdrawal of their appeal. Given the unambiguous withdrawal of the request, the court formally recorded the cessation of the proceedings, and exercising its authority under the Code of Administrative Justice, it rejected the opposing municipality's ancillary request for reimbursement of legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal and Refusal of Costs in Building Permit Dispute: Given the unambiguous withdrawal of the request, the court formally recorded the cessation of the proceedings, and exercising its authority under the Code of Administrative Justice, it rejected the opposing municipality's ancillary request for reimbursement of legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to give effect to the withdrawal of the request (Article 1) and to rule on the request for costs (Article 2).
Cited by the municipality in its request for costs, which was ultimately rejected in the dispositive (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 21 février 2023, le 20 mars 2023 et le 13 avril 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire d'Aureilhan a délivré à Mme B D un permis de construire une maison d'habitation avec piscine sur une parcelle située au sein du lotissement Lapujolle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la commune d'Aureilhan, représentée par Me Soulié conclut à l'irrecevabilité de la requête, au non-lieu à statuer en raison du retrait de l'arrêté querellé et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte de désistement ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 21 juillet 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aureilhan sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aureilhan sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la commune d'Aureilhan et à Mme B D.
Fait à Pau, le 28 août 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°2300486