Legislator Jurisprudence & Législation
2300486 Généré par l'IA

Ministerial Entry Refusal Annulment and Residence Permit Challenge (Moot)

Numéro de cause 2300486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory, the immediate authorization of entry without restriction, the lifting of an opposition to a 10-year residence permit, and an award of costs. The court determined that since the applicant had been admitted to French territory in execution of a prior urgent relief order from the administrative judge dated January 25, 2023, the current request had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the main application and to reject the request for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 3° du code de justice administrative; Ministerial Entry Refusal Annulment and Residence Permit Challenge (Moot): The court determined that since the applicant had been admitted to French territory in execution of a prior urgent relief order from the administrative judge dated January 25, 2023, the current request had become moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the merits of the main application and to reject the request for costs.

Mots-clés

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autorisation d'entrée autorisation de séjour recours contre des décisions administratives ministre de l'intérieur annulation de la naturalisation facilitée mainlevée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 776-15 3° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no longer cause to rule on the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of the request for costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, complété le 1er février 2023, M. A B, représenté par Me Oukhelifa demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'autoriser son entrée immédiate sur le sol français dans aucune restriction ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur ou tout préfet compétent de lever l'opposition visant son titre de séjour de 10 ans délivré par le préfet de l'Essonne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun (requête n° 2300472) en date du 25 janvier 2023 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, en exécution de l'ordonnance susvisée du juge des référés du présent tribunal du 25 janvier 2023, le requérant a été admis sur le territoire français. Dans ces conditions, la présente requête de M. B est dépourvue d'objet et il n'y plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard