Candidate Challenges Ineligibility Ruling in Specialized Education Assistant Competition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA candidate who sought the annulment of the decision by which the specialized education assistant competition jury declared her ineligible filed a judicial review application, arguing for her competence and noting she missed the passing score by a narrow margin, but the administrative court rejected the request because it is not the role of the administrative judge to substitute their assessment of a candidate's merit for that of the jury, rendering all the asserted grounds for appeal either irrelevant or manifestly unsubstantiated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Candidate Challenges Ineligibility Ruling in Specialized Education Assistant Competition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the plaintiff's request (the main dispositive action).
This provision authorizes the president to reject the request based on the inapplicability of the arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury du concours d'assistant socio-éducatif spécialité éducation spécialisée l'a déclarée non admise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de substituer son appréciation sur la valeur d'un candidat à un concours à celle portée par le jury. Mme A ne peut, par suite, utilement faire valoir qu'elle est compétente, n'a échouée qu'à 0,06 points de l'admissibilité et qu'il serait juste et équitable qu'elle soit reconnue professionnellement. L'ensemble des moyens invoqués par l'intéressée étant inopérante, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 15 mars 2023.
Le président de la 2ème Chambre,
O. NIZET