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2300485 Généré par l'IA

Property Foreclosure Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2300485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a petition challenging the handling of a property foreclosure procedure concerning a specific land parcel in Papeete, alleging mismanagement. The administrative court dismissed the petition because the petitioner's claims did not seek the annulment of an administrative decision or compensation for damage caused by the administration, rendering the conclusions incompatible with the jurisdiction of the administrative judge under the Code of Administrative Justice, leading to the outright rejection of the manifestly inadmissible request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Foreclosure Challenge Dismissed for Lack of Jurisdiction: The administrative court dismissed the petition because the petitioner's claims did not seek the annulment of an administrative decision or compensation for damage caused by the administration, rendering the conclusions incompatible with the jurisdiction of the administrative judge under the Code of Administrative Justice, leading to the outright rejection of the manifestly inadmissible request.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae administration de la justice recours contre des décisions administratives procédure de réalisation de gage immobilier bien exproprié droit foncier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. C A B dénonce la mauvaise gestion d'une procédure de saisie immobilière de la terre Totoie sise à Papeete.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Selon l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Or, si M. A B dénonce des faits dont il se dit victime dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, ses conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni à la réparation d'un préjudice causé par l'action de l'administration, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Papeete, le 18 octobre 2023.

Le président,

P. Devillers

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,