Legislator Jurisprudence & Législation
2300485 Généré par l'IA

License Point Withdrawal Annulment Moot Due to Rectification

Numéro de cause 2300485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision withdrawing eight license points, arguing that multiple simultaneous traffic offenses should result in a maximum point deduction of eight, not the cumulative total imposed. The court noted that the administrative documentation had been rectified, confirming that the points withdrawn for the simultaneous offenses committed on the same date now correctly totaled eight points as required by law, rendering the challenge to the initial eight-point withdrawal decision moot and thus warranting a decision of no need to rule on the annulment request, while also rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1; License Point Withdrawal Annulment Moot Due to Rectification: The court noted that the administrative documentation had been rectified, confirming that the points withdrawn for the simultaneous offenses committed on the same date now correctly totaled eight points as required by law, rendering the challenge to the initial eight-point withdrawal decision moot and thus warranting a decision of no need to rule on the annulment request, while also rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de permis de conduire État de droit rectification de la décision recours contre des décisions administratives demande de récusation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court refused to rule on the annulment claims because the appellant's situation had been regularized, as ordered in Article 1.
Article 2
The court rejected the appellant's claims for costs based on this article, as ordered in Article 2.
Article R. 222-1
This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request, as done in Article 1.
Article L. 761-1
The court rejected the claims for costs based on this article, as ordered in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court refused to rule on the annulment claims because the appellant's situation had been regularized, as ordered in Article 1.

Article 2

The court rejected the appellant's claims for costs based on this article, as ordered in Article 2.

Article R. 222-1

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request, as done in Article 1.

Article L. 761-1

The court rejected the claims for costs based on this article, as ordered in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. C B, représenté par Me Maricourt-Balisoni, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48 M du 28 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré huit points de son permis de conduire, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur son recours gracieux du 23 décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. M. B soutient que le retrait total de douze points pour les infractions commises le 16 novembre 2021, découlant des décisions du 14 janvier 2022 portant retrait de quatre points et du 28 octobre 2022 portant retrait de huit points, est illégal puisqu'il s'agit d'infractions simultanées qui ne pouvaient donner lieu qu'à un retrait maximal de huit points, conformément aux dispositions de l'article R. 223-2 du code de la route selon lesquelles, dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral produit en défense, daté du 5 mai 2023, que les mentions relatives au retrait de points correspondant aux infractions commises le 16 novembre 2021 ont été rectifiées et que celles-ci donnent désormais lieu à un retrait total de huit points pour les trois infractions de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste, refus de vérification de l'état alcoolique et circulation de véhicule en sens interdit, en application des dispositions de l'article R. 223-2 du code de la route. Cette régularisation a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision du 28 octobre 2022 en tant qu'elle entraînait un retrait de huit points au lieu d'un retrait de quatre points.

4. Il résulte de ce qui précède que la situation de M. B a été régularisée. Les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont ainsi devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bastia, le 14 juin 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

H. MANNONI 2