Foreign National v. Prefect (Residence Permit Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, arguing urgency due to the inaccessibility of online booking and an unanswered mailed request. The court rejected the request because, despite the applicant having previously been asked to submit a missing document by a specific date, the applicant failed to provide proof that this document was actually submitted following an earlier, incomplete request, thus failing to establish the necessary utility for the requested interim measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Scheduling): Aux termes de 1'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- l'urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a tenté de prendre un rendez-vous par voie dématérialisée sur la plateforme internet correspondante, laquelle est saturée et qu'il a adressé une demande de rendez-vous par courrier restée sans réponse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. A, ressortissant haïtien né en 2002, est entré sur le territoire français en 2018 d'après ses déclarations. L'intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.
4. En l'espèce, alors que M. A justifie avoir adressé une demande de rendez-vous par courrier recommandé, réceptionnée en préfecture le 13 mai 2022, il résulte toutefois de l'instruction qu'en raison de l'incomplétude de la demande, les services de la préfecture ont invité l'intéressé à transmettre par voie postale la pièce manquante avant le 26 septembre 2022. Toutefois, si le requérant fait valoir qu'il a remis ladite pièce en main propre, il ne peut en justifier. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'utilité de la mesure qu'il sollicite.
5. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER