Housing Assistance Overpayment Recovery Upheld Against Error and Hardship Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision upholding the recovery of an overpayment of housing assistance funds for a specified period, arguing the debt resulted from the agency's error and asserting financial precarity for a partial debt remission. The court dismissed the application, reasoning that the claim that the overpayment resulted from the agency's error was legally irrelevant to the recovery of wrongly paid funds, and the supporting documentation for the claim regarding financial precarity and partial remission was insufficiently substantiated, leading to the rejection of all requests based on clearly unfounded or inoperable grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Housing Assistance Overpayment Recovery Upheld Against Error and Hardship Claims: The court dismissed the application, reasoning that the claim that the overpayment resulted from the agency's error was legally irrelevant to the recovery of wrongly paid funds, and the supporting documentation for the claim regarding financial precarity and partial remission was insufficiently substantiated, leading to the rejection of all requests based on clearly unfounded or inoperable grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the claims due to inoperable or insufficiently substantiated grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2023 et le 6 mars 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de la Somme a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 août 2022 lui notifiant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 4 399 euros pour la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2022 et ne lui a accordé qu'une remise partielle de cette dette.
Il soutient que :
- l'indu ne provient pas de son fait mais résulte d'une erreur commise par la mutualité sociale agricole ;
- sa situation financière est précaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".
3. D'une part, à l'appui de sa contestation du bien-fondé de l'indu d'aide personnelle au logement qui lui a été notifié pour la période du 1er septembre 2020 au 31 juillet 2022, M. C soutient uniquement que cet indu n'est pas de son fait mais provient d'une erreur de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, quand bien même la caisse de mutualité sociale agricole lui aurait indiqué avoir commis une erreur, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'elle récupère les sommes qu'elle a versées à tort à M. C. L'unique moyen de la requête étant inopérant à l'appui d'une contestation d'indu, M. C a été invité, par lettre du 27 février 2023, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. Il a retourné ce formulaire au tribunal le 6 mars 2023 sans toutefois compléter la motivation de sa demande. Par suite, l'unique moyen soulevé par M. C étant inopérant, ses conclusions tendant à la contestation du bien-fondé de l'indu doivent qu'être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. D'autre part, si M. C peut être regardé comme contestant également la décision de la caisse de mutualité sociale agricole ne lui accordant qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et fait état, dans sa réponse du 6 mars 2023 à la demande de régularisation, de la précarité de sa situation financière, il ne fournit aucune pièce à l'appui de ce moyen. Ainsi, son moyen étant manifestement dépourvu de précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, les conclusions de M. C relative à la décision de remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement doivent également être rejetées par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Amiens, le 11 mai 2023.
La présidente,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.