Legislator Jurisprudence & Législation
2300485 Généré par l'IA

Case Dismissal for Inadmissibility of Appeal Challenging Service-Related Illness Determination

Numéro de cause 2300485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision from October 11, 2022, which rejected their administrative appeal concerning the refusal to recognize the service-related nature of their medical condition. The court, applying provisions of the Administrative Justice Code, found the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to articulate any specific legal grounds or means to demonstrate the illegality of the contested decision within the statutory appeal period, thus warranting dismissal via order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Case Dismissal for Inadmissibility of Appeal Challenging Service-Related Illness Determination: The court, applying provisions of the Administrative Justice Code, found the request manifestly inadmissible because the petitioner failed to articulate any specific legal grounds or means to demonstrate the illegality of the contested decision within the statutory appeal period, thus warranting dismissal via order.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs légaux affection apparue pendant le service recours contre décision de renvoi absence injustifiée exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application as its primary order.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 11 octobre 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines de La Poste a rejeté son recours gracieux formé le 1er avril 2022 tendant au retrait de la décision portant refus d'imputabilité au service de son affection.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. A l'appui de sa requête, tendant à l'annulation du rejet du recours gracieux sollicitant la reconnaissance d'imputabilité au service de son affectation en date du 11 octobre 2022,

M. B se borne à exposer les échanges précédents avec son administration, et à soutenir que la décision serait " entachée d'un excès de pouvoir et d'une erreur de droit ". Par suite, la requête de M. B, qui ne comporte aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée dans le délai de recours contentieux est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Marseille, le 3 avril 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

La greffière