Judicial Review Dismissed for Failure to State Conclusions or Grounds in Property Tax Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a judicial review application contesting the rejection of their property tax assessment objection for the years 2021 and 2022; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with procedural requirements by omitting any statement of conclusions or grounds, warranting rejection under the authority granted to court presidents to dismiss non-compliant requests that cannot be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to State Conclusions or Grounds in Property Tax Objection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the application, which is the main dispositive act.
This procedural provision authorizes the president to reject the application as manifestly inadmissible.
This provision concerning the required content of the application was violated, justifying the inadmissibility mentioned in the reasoning leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige en lien avec une décision en date du 28 novembre 2022 par laquelle le directeur du service départemental des impôts fonciers du Nord a rejeté la réclamation qu'il avait présentée le 12 octobre 2022 pour contester les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Walincourt-Selvigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au
juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B, qui ne contient ni l'énoncé de conclusions, ni l'exposé de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 24 mars 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,