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2300484 Généré par l'IA

Litigant v. Municipality regarding Mobile Home Installation Refusal

Numéro de cause 2300484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a municipal communication dated February 13, 2023, concerning the impossibility of installing a mobile home and connecting it to the electrical grid, and requested costs. The court reasoned that the communication, phrased as a response to the applicant's "intention" or "wish" rather than a formal application for authorization, was purely informative and lacked the character of a reviewable administrative decision; consequently, the request challenging this email was deemed manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice and was therefore rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée; Litigant v. Municipality regarding Mobile Home Installation Refusal: The court reasoned that the communication, phrased as a response to the applicant's "intention" or "wish" rather than a formal application for authorization, was purely informative and lacked the character of a reviewable administrative decision; consequently, the request challenging this email was deemed manifestly inadmissible under the rules governing administrative justice and was therefore rejected.

Mots-clés

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e-justice règlement communal recours en annulation en droit de l'Union exécution de l'expulsion qualité pour recourir contre permis absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

This article dismisses the applicant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme A B C, représentée par Me Macera, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 13 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Lohitzun-Oyhercq a rejeté sa demande d'autorisation d'installation d'un mobile-home et de raccordement au réseau électrique ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lohitzun-Oyhercq une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision en date du 9 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;

2. Mme B C demande au tribunal d'annuler un courriel du 13 février 2023 par lequel le maire de la commune de Lohitzun-Oyhercq lui indique, en réponse à son " intention " d'installer un mobile-home, qu'au regard des dispositions applicables, son " souhait " n'était " pas possible ". Compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé, et alors que Mme B C n'a pas justifié avoir formellement sollicité une autorisation d'installer un mobile-home sur sa propriété, ce courriel doit être regardé dans les circonstances de l'espèce comme se bornant à répondre à une demande d'information que la requérante aurait formulée. Un tel courriel qui présente un caractère purement informatif et ne revêt pas le caractère d'un acte décisoire, est ainsi insusceptible de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B C dirigées contre ce courriel en date du 13 février 2023, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.

Fait à Pau, le 18 avril 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition :

Le greffier,