Company v. Interdepartmental Road Service (Jurisdiction over Road Code Infractions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review of a notice from the interdepartmental road service indicating potential criminal prosecution under the road code due to alleged damage caused by its tractor, which the company contested. The Administrative Tribunal summarily rejected the request as inadmissible, reasoning that disputes concerning infractions related to the conservation of the public road domain, which are punishable as road traffic contraventions, fall within the jurisdiction of the judicial courts when challenged, not the administrative courts, based on the specific nature of the offense under the road code and the power granted to the court president to dismiss requests manifestly outside the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Interdepartmental Road Service (Jurisdiction over Road Code Infractions): The Administrative Tribunal summarily rejected the request as inadmissible, reasoning that disputes concerning infractions related to the conservation of the public road domain, which are punishable as road traffic contraventions, fall within the jurisdiction of the judicial courts when challenged, not the administrative courts, based on the specific nature of the offense under the road code and the power granted to the court president to dismiss requests manifestly outside the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the request because the court is deemed incompetent to hear the matter.
This procedural rule is cited as the basis for the court's power to reject the request via ordinance due to manifest lack of jurisdiction (2°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, la société Bellamy conteste devant le tribunal le courrier non daté par lequel le service de la direction interdépartementale des routes centre-est informe la société Bellamy de ce que le service entend, à défaut d'accord amiable, engager des poursuites devant la juridiction pénale sur le fondement de l'article L. 116-4 du code de la voirie routière, en raison des dégâts qui auraient été causés par son tracteur le 3 août 2022.
Elle conteste être à l'origine des dégâts constatés sur un mât.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".
2. L'article L. 116-4 dispose que : " Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier peuvent être poursuivies à la requête du directeur départemental de l'équipement ou du chef du service technique intéressé. Ceux-ci peuvent faire citer les prévenus et les personnes civilement responsables par des agents de l'administration. ".
3. Les infractions de police de la conservation du domaine public routier sont réprimées par les contraventions de voirie routière qui sanctionnent les atteintes à l'intégrité du domaine public routier. La réalité de l'infraction est susceptible d'être contestée devant les juridictions judiciaires en cas d'engagement des poursuites. Par suite, la présente requête, au demeurant dépourvue de toute précision, qui tend à la contestation des dégâts opérés par la société Bellamy doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, par application du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bellamy.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.