Contractual Termination Annulment and Jurisdiction over Land Occupation Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a contractual termination concerning a temporary occupation agreement for land located in the Charente-Maritime department, along with damages. The administrative court determined that, pursuant to the rules governing contractual and quasi-contractual matters, the competent administrative tribunal is that where the place of execution is located, meaning the Administrative Tribunal of Poitiers has territorial jurisdiction because the property is in Charente-Maritime, thus warranting the transfer of the case file from the Administrative Tribunal of Nantes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, article R. 312-11 du code de justice administrative, Article R. 312-11 du même code; Contractual Termination Annulment and Jurisdiction over Land Occupation Agreement: The administrative court determined that, pursuant to the rules governing contractual and quasi-contractual matters, the competent administrative tribunal is that where the place of execution is located, meaning the Administrative Tribunal of Poitiers has territorial jurisdiction because the property is in Charente-Maritime, thus warranting the transfer of the case file from the Administrative Tribunal of Nantes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision authorizes the court to transmit the case file to another administrative jurisdiction when it deems itself incompetent.
This provision establishes the territorial jurisdiction based on the place of execution of the contract, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL Bonneau Castel Portier et Guillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes a résilié la convention d'occupation temporaire du 1er janvier 2007 conclue avec M. B ;
2°) d'enjoindre à l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes, de reprendre les relations contractuelles, ;
3°) de condamner l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes à verser à M. B la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la résiliation de la convention d'occupation temporaire en cause ;
4°) de mettre à la charge de l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative :
" Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". L'article R. 312-11 du même code dispose : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. (). ". Selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne () ".
3. M. B entend contester la décision par laquelle l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes a résilié la convention d'occupation temporaire du 1er janvier 2007 l'autorisant à occuper temporairement une parcelle de terrain située à Marans, dans le département de la Charente-Maritime. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-11 du code de justice administrative, le lieu d'exécution du contrat se situant dans le département de la Charente-Maritime, le tribunal administratif de Nantes n'est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Union des marais mouillés du bassin de la Sèvre et des Autizes et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Nantes, le 19 avril 2024.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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