Legislator Jurisprudence & Législation
2300482 Généré par l'IA

Urgent Injunction for Nursing Home Documents Denied Due to Lack of Specificity

Numéro de cause 2300482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought an urgent injunction under administrative law to compel a nursing home to release documents concerning their mother, claiming the placement was involuntary and necessary to arrange her departure due to dissatisfaction with the facility. The court rejected the request because, although the summary proceeding allows for ordering the communication of administrative documents in urgent cases, the petitioner failed to specify which documents held by the nursing home would be necessary to organize the mother's exit, thereby not demonstrating the requisite urgency to justify the court's intervention under the relevant provision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Urgent Injunction for Nursing Home Documents Denied Due to Lack of Specificity: The court rejected the request because, although the summary proceeding allows for ordering the communication of administrative documents in urgent cases, the petitioner failed to specify which documents held by the nursing home would be necessary to organize the mother's exit, thereby not demonstrating the requisite urgency to justify the court's intervention under the relevant provision.

Mots-clés

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défaut d'urgence documents soumis à un traitement particulier procédure préjudicielle d'urgence tenue insuffisante du dossier droits des personnes âgées capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the procedural rule authorizing the rejection of the request by reasoned order.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the dispositive order dismissing the request, though it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the request, though it does not cite a specific legal provision for the dismissal itself.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural rule authorizing the rejection of the request by reasoned order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. C B demande au juge des référés d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) " Les Signolles " d'Ajain, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les documents et informations concernant Mme D E, sa mère.

Il soutient que :

- le juge des tutelles a confié la gestion des affaires de sa mère à l'Association Education Creuse Jeunes Familles (A) et que l'intéressée a été placée contre son gré au sein de l'Ehpad " Les Signolles " à Ajain ;

- ce placement d'office s'est fait sans explications en faits et en droit et relève d'un " enlèvement " ou d'une " détention " ; il lui est aujourd'hui impossible d'obtenir la moindre information de la part du juge des tutelles, du mandataire judiciaire ou encore de l'Ehpad ;

- le confort qu'offre l'Ehpad à sa mère ne lui convient pas et cette dernière souhaite retourner chez elle ; sa demande de communication de documents est nécessaire afin de prévoir la sortie de sa mère de l'établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. M. B demande au juge des référés d'enjoindre à l'Ehpad " Les Signolles " de lui communiquer les documents et informations nécessaires afin de prévoir la sortie de Mme E, sa mère, de cet établissement. Pour établir l'urgence de la communication qu'il sollicite des documents précités, M. B soutient que le placement de sa mère au sein de l'Ehpad aurait constitué un " enlèvement " et relèverait d'une " détention ". Toutefois, si le juge des référés tire des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d'ordonner, lorsque les conditions qu'elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin de saisir préalablement la commission d'accès aux documents administratifs, le requérant ne précise pas quels documents dont l'Ehpad serait détenteur lui permettraient d'organiser une sortie de sa mère de cet établissement. Ainsi, M. B ne démontre aucune urgence justifiant l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Limoges, le 29 mars 2023

Le juge des référés,

N. NORMAND

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef,

S. CHATANDEAU

No 230048if