Employment Aid Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a decision imposing an overpayment recovery of €1,974.14 for an employment return aid received between September and October 2022. The court reasoned that because the contested aid falls under benefits provided by the conventional unemployment insurance scheme, jurisdiction for such disputes remains with the judicial courts, not the administrative courts, as mandated by legislation pertaining to the organization of public employment services. Consequently, the request was rejected due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Employment Aid Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: The court reasoned that because the contested aid falls under benefits provided by the conventional unemployment insurance scheme, jurisdiction for such disputes remains with the judicial courts, not the administrative courts, as mandated by legislation pertaining to the organization of public employment services. Consequently, the request was rejected due to the administrative court's lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request based on its finding of incompetence.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2023, Mme B A conteste la décision du 13 décembre 2022 par laquelle Pôle Emploi Grand Est lui a notifié un indû d'un montant de 1 974,14 euros correspondant à un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi au titre de la période allant de septembre à octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, des allocations mentionnées à l'article L. 5424-21 ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l'Agence nationale pour l'emploi et aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime conventionnel d'assurance chômage.
3. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 13 décembre 2022 par laquelle Pôle Emploi Grand Est lui a notifié un indû d'un montant de 1 974,14 euros correspondant à un trop-perçu d'aide au retour à l'emploi au titre de la période allant de septembre à octobre 2022. Cette allocation relève des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Or il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître de telles conclusions. Dès lors, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nancy, le 24 février 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2203287