Legislator Jurisprudence & Législation
2300482 Généré par l'IA

Refusal of Urgent Suspension of Departure Order Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Violation

Numéro de cause 2300482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend a prefectural decision compelling her immediate departure from the territory, arguing the order was procedurally flawed, an obvious error in assessment, and violated fundamental rights under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the seriousness and manifest illegality of the alleged violation of a fundamental liberty, specifically by not sufficiently proving the depth and continuity of her ties to the territory to counter the presumption of family ties in her country of origin, and because arguments concerning the author's incompetence or manifest error of assessment are irrelevant in proceedings based on the urgency and manifest illegality standard of administrative summary procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Urgent Suspension of Departure Order Due to Insufficient Proof of Fundamental Rights Violation: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the seriousness and manifest illegality of the alleged violation of a fundamental liberty, specifically by not sufficiently proving the depth and continuity of her ties to the territory to counter the presumption of family ties in her country of origin, and because arguments concerning the author's incompetence or manifest error of assessment are irrelevant in proceedings based on the urgency and manifest illegality standard of administrative summary procedure.

Mots-clés

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griefs de droits humains départ du pays décision étrangère droits fondamentaux insoumission à une décision de l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the procedure of notifying a copy of the order to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ekeu demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer le dossier sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est irrégulier sur la forme ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il est méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Mme B A, ressortissante malgache née le 27 juillet 2000 à Antsohihy (Madagascar), soutient qu'elle vit à Mayotte depuis plusieurs années où elle a fait toutes ses études. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, par la seule production de pièces d'identité et de certificats de scolarité. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ou de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 29 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.