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2300481 Généré par l'IA

Failure to Submit Proof Renders Residence Permit Application Request Inadmissible

Numéro de cause 2300481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the departmental prefect to issue a meeting invitation for the purpose of submitting a residence permit application, asserting urgency. The court rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to submit the required proof, specifically a copy of a prior appointment request sent by registered mail, despite being formally invited by the court to regularize the submission, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Failure to Submit Proof Renders Residence Permit Application Request Inadmissible: The court rejected the request under Article L. 522-3 of the Administrative Justice Code because the litigant failed to submit the required proof, specifically a copy of a prior appointment request sent by registered mail, despite being formally invited by the court to regularize the submission, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination production tardive de pièces preuve du bénéfice de l'assistance judiciaire présentation devant l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after the applicant failed to regularize the file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête n° 2300481, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. A l'appui de cette requête M. B n'a pas transmis la copie de la demande de rendez-vous déposée par courrier recommandé le 9 septembre 2022. Le tribunal l'a alors invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 28 mars 2023. A l'issue de ce délai, M. B n'a pas transmis la régularisation attendue. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, l'invitation doit être considérée comme étant restée sans effet. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

L. MARTIN

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. PAUILLAC

N° 2300893