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2300480 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Scholarship Refusal

Numéro de cause 2300480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of the decision from December 12, 2022, by which the academy rector refused to grant a national high school scholarship for the 2022-2023 school year, and requested the rector be ordered to re-examine the situation. After the defense was filed, the applicant formally and unconditionally withdrew their entire claim via a memorandum registered on March 21, 2024; consequently, the Tribunal, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order officially noting the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Annulment of Scholarship Refusal: After the defense was filed, the applicant formally and unconditionally withdrew their entire claim via a memorandum registered on March 21, 2024; consequently, the Tribunal, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order officially noting the withdrawal of the application.

Mots-clés

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autorité administrative retrait de la demande retrait de l'annulation point de départ requête en autorisation d'exécution - Décision acte de candidature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the act of acknowledging the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to formally acknowledge the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui attribuer une bourse nationale d'études du second degré de lycée au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder au réexamen de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 15 mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse et à Mme C.

Fait à Toulouse, le 18 avril 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,