Legislator Jurisprudence & Législation
2300480 Généré par l'IA

Refusal of Social Criteria Scholarship Based on Insufficient ECTS Credits

Numéro de cause 2300480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the administrative decision refusing the award of a higher education social criteria scholarship for the 2022/2023 academic year, based on insufficient ECTS credits achieved in the prior year. The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the appellant's arguments, which cited various difficulties to explain failing the preceding year, were manifestly irrelevant to assessing the legality of the scholarship refusal decision, and no other valid grounds were raised within the statutory appeal period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Social Criteria Scholarship Based on Insufficient ECTS Credits: The court, applying Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, dismissed the request because the appellant's arguments, which cited various difficulties to explain failing the preceding year, were manifestly irrelevant to assessing the legality of the scholarship refusal decision, and no other valid grounds were raised within the statutory appeal period.

Mots-clés

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critères d'attribution motifs légaux contrôle juridictionnel enseignement supérieur motif de révision droit à la formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the application is explicitly based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé l'octroi d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2022/2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de sa contestation de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille lui a refusé l'attribution d'une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2022/2023, au motif qu'il n'avait pas obtenu un nombre suffisant de crédits ECTS, M. A se borne à faire état des difficultés, d'ordre divers, qui expliqueraient, selon lui, son échec à valider les deux semestres de l'année universitaire précédente. Ces considérations sont toutefois manifestement sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 22 mars 2023.

Le président de la 8ème chambre,

Signé

V. MARJANOVIC

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,