Legislator Jurisprudence & Législation
2300479 Généré par l'IA

Requester v. Departmental Council President (Childcare Accreditation)

Numéro de cause 2300479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the departmental council president to issue an unrestricted childcare assistant accreditation within two months, under penalty, but the court ruled that such principal injunctive relief falls outside the scope of the provisions governing judicial orders for the execution of administrative decisions (Articles L. 911-1 and L. 911-2 of the Administrative Justice Code), leading to the dismissal of the request as inadmissible under the court's inherent authority to reject manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme N'Diaye est rejetée; Requester v. Departmental Council President (Childcare Accreditation): 911-1 and L. 911-2 of the Administrative Justice Code), leading to the dismissal of the request as inadmissible under the court's inherent authority to reject manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité licenciement administratif représenté demande de réexamen administratif autorisation ou approbation autorité parentale conjointe

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme N'Diaye est rejetée.

This article formally rejects the request, which is the final dispositive act.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the applicant's request (point 2) regarding the costs (application of Article L. 761-1), although the dispositive itself does not explicitly rule on costs in the numbered articles.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, Mme A N'Diaye, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Loiret de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle ne comportant pas de restriction dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge du fond d'adresser des injonctions à titre principal.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A N'Diaye, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal qu'il soit fait injonction au président du conseil départemental du Loiret de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle ne comportant pas de restriction, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. De telles conclusions en injonction à titre principal n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme N'Diaye est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A N'Diaye.

Fait à Orléans, le 7 mars 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Patricia ROUAULT-CHALIER

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.