Claimant v. Administration: Provisional Aid Granted, Residence Permit Suspension Denied Despite Family Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought provisional legal aid and the suspension of a prior administrative decision rejecting their application for a "salaried" residence permit, arguing urgency due to a dying father and presenting serious doubts regarding the legality of the refusal based on a potential violation of Article 8 ECHR and fulfillment of conditions for a "retiree" permit. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while the claimant raised serious doubts regarding legality, the claimed urgency—the need to visit a dying father—was deemed insufficient to meet the legal threshold for immediate suspension, as the claimant could pursue alternative administrative remedies, leading to the application of Article L. 522-3 to dismiss the main request for interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administration: Provisional Aid Granted, Residence Permit Suspension Denied Despite Family Urgency: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, while the claimant raised serious doubts regarding legality, the claimed urgency—the need to visit a dying father—was deemed insufficient to meet the legal threshold for immediate suspension, as the claimant could pursue alternative administrative remedies, leading to the application of Article L. 522-3 to dismiss the main request for interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to grant provisional legal aid to the applicant.
Applied to reject the request for suspension because the condition of urgency under Article L. 521-1 was not met.
Cited as the legal basis for the application for suspension, which was ultimately rejected due to lack of urgency.
Cited in the rejected part of the dispositive concerning the costs related to the summary proceedings.
Cited in the rejected part of the dispositive concerning the costs related to the summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. C A B, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 mai 2022 par laquelle la préfète du Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Vaucluse de lui délivrer un récépissé portant mention du séjour autorisé pendant trois mois sous 24 heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; son père est mourant et la décision de refus de titre de séjour l'empêche de revenir sur le territoire français ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision les moyens tirés de ce que :
* la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est présent en France depuis près de 50 ans ;
* il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour " retraité " en application de l'article L. 426-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 juillet 2022 sous le numéro n°2202025 par laquelle M. A B demande l'annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
3. M. A B, ressortissant marocain né le 31 décembre 1955, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 30 mai 2022 de la préfète de Vaucluse rejetant sa demande de titre de séjour " salarié ".
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision de rejet du 30 mai 2022, M. A B soutient qu'il doit se rendre au chevet de son père mourant. Toutefois, cette seule circonstance ne constitue pas une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant pouvant toujours compte tenu de cette circonstance nouvelle postérieure à la décision dont il est demandé la suspension présenter une demande d'autorisation exceptionnelle au séjour ou une demande de titre de séjour " retraité ". Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Marcel.
Fait à Nîmes, le 13 février 2023.
La juge des référés,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300478