Minister of Interior Visa Delay Family Life Claim Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to immediately issue a visa for his young son, arguing that the delay, despite a favorable prefectoral opinion and the mother's timely visa expiration, violated the right to family life and constituted a serious, manifestly unlawful breach of a fundamental freedom. The court found that since the visa had been issued after the request was filed, the primary claim under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code became moot, resulting in no ruling on that point, and consequently dismissed the related claims for indemnification for prejudice and costs, as the summary proceedings judge lacks jurisdiction for such damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Minister of Interior Visa Delay Family Life Claim Mootness: The court found that since the visa had been issued after the request was filed, the primary claim under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code became moot, resulting in no ruling on that point, and consequently dismissed the related claims for indemnification for prejudice and costs, as the summary proceedings judge lacks jurisdiction for such damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no need to rule on the requests based on this article because the visa was subsequently issued, rendering the request moot.
The court rejected the requests for costs made under this article because the applicant did not prove incurring expenses in the proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, suivie de la production de mémoires et de pièces complémentaires les 11, 12 et 13 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de délivrer un visa à son fils C, ce sans délai et sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de contraindre l'Etat à " l'indemniser de son préjudice ".
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il a introduit une demande de visa pour son fils auprès des services consulaires avec avis favorable du préfet. Si son épouse a obtenu son visa, il n'en est rien pour son fils. Au regard de la validité du visa qui lui a été accordé, son épouse a été dans l'obligation d'entrer en France avant le 8/02/2023, laissant son fils âgé de moins de 3 ans à ses grands-parents. Il a engagé de nombreuses dépenses, notamment des frais de billets d'avion.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ces agissements portent atteinte gravement au droit à une vie privée et familiale.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 et 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a délivré la vignette de visa à l'enfant C A.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 12 janvier 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 janvier 2023 à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a délivré à l'enfant C A le visa sollicité. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. B A doit être regardé comme demandant la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices moraux et financiers qu'il estime avoir subis du fait du retard apporté à la délivrance du visa à son fils. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de se prononcer sur de telles conclusions. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
4. M. B A qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 13 janvier 2023.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,