Case Moot Due to Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a construction permit issued by the municipality for a dwelling, garage, and pool, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipality had officially withdrawn the challenged permit upon the petitioner's request via a subsequent decision that was not contested. Consequently, the court found the primary claims moot and, pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding costs, ordered that each party bear its own expenses incurred that are not part of taxable costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Case Moot Due to Permit Withdrawal: Consequently, the court found the primary claims moot and, pursuant to the relevant administrative justice code provision regarding costs, ordered that each party bear its own expenses incurred that are not part of taxable costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the applicants' main conclusions due to the withdrawal of the contested decision.
Used to order the rejection of the remaining claims in the application.
Procedural order regarding the notification of the ruling.
Cited as the basis for the President's power to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B E et Mme F D, représentés par la SELAS LEGA-CITE, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034310 22 H0012 du 26 octobre 2022 délivré à Mme A pour la construction d'une habitation, d'un garage et d'une piscine, sur la parcelle cadastrée AY n°190 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Thézan-les-Béziers une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la commune de Thézan-les-Béziers, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen conclut au non-lieu à statuer, et au rejet du surplus des conclusions des requérants.
Elle informe le tribunal que la décision en litige a été retirée par un arrêté n° PC 034310 22 H0012 du 2 mai 2023 la demande de la pétitionnaire.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, M. B E et Mme F D, représentés par la SELAS LEGA-CITE, demandent au tribunal de constater le non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 mai 2023, communiqué au tribunal le 30 mai 2023, le maire de la commune de Thézan-les-Béziers a retiré à la demande de la pétitionnaire l'arrêté du 26 octobre 2022 en litige. Cet arrêté, joint au mémoire en défense, n'a pas été contesté. Dans ces conditions, le retrait est devenu définitif et les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant sont devenues sans objet.
3. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge des requérants, les frais qu'ils ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête M. E et Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, à Mme D, et à la commune de Thézan-les-Béziers.
Fait à Montpellier, le 5 août 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 août 2024.
La greffière,
M. C