Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction Regarding Refusal of Reception Conditions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the general director of the French Office for Immigration and Integration refusing material reception conditions, as well as an order to grant these conditions and related costs. The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the territorially competent jurisdiction is that where the decision-making authority is legally seated, and since the contested decision was made by the territorial director of the Office located in the Val d'Oise, whose seat is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Melun Administrative Tribunal ruled that it lacked territorial competence and ordered the case file to be immediately transmitted to the competent tribunal in Cergy.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction Regarding Refusal of Reception Conditions: The court determined that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the territorially competent jurisdiction is that where the decision-making authority is legally seated, and since the contested decision was made by the territorial director of the Office located in the Val d'Oise, whose seat is within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, the Melun Administrative Tribunal ruled that it lacked territorial competence and ordered the case file to be immediately transmitted to the competent tribunal in Cergy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Tribunal administratif de Cergy.
This article was applied to justify the transmission of the case file to the competent court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. A N'Diaye, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'État (directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration) la somme de 1 200 euros au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu d'un pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ".
3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par le directeur territorial du Val d'Oise de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont le siège est situé à Cergy (Val d'Oise). Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître des litiges nés de cette décision est, en vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision en cause. Par suite, la requête de M. N'Diaye ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. N'Diaye est transmis au tribunal administratif de Cergy.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A N'Diaye et au président du tribunal administratif de Cergy.
Fait à Melun, le 2 mars 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2300477