Public Servant's Emergency Claim Against Employer for Harassment and Salary Denial Rejected on Grounds of Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public servant sought an urgent order compelling a public entity to fulfill its employer obligations concerning harassment prevention, criminal acts, obstruction of justice, and the restoration of the fundamental liberty to not suffer moral harassment, citing extreme material and physical precariousness due to non-receipt of salary or aid. The court rejected the request brought under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty because the petitioner failed to justify a situation of urgency requiring an intervention within the mandatory forty-eight-hour limit specified for such relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Public Servant's Emergency Claim Against Employer for Harassment and Salary Denial Rejected on Grounds of Insufficient Urgency: The court rejected the request brought under the emergency procedure for safeguarding a fundamental liberty because the petitioner failed to justify a situation of urgency requiring an intervention within the mandatory forty-eight-hour limit specified for such relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request by the judge in a summary proceeding (référé) because the urgency condition was not met.
The substantive legal basis on which the request for an injunction to safeguard a fundamental liberty was founded, leading to its rejection.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Si, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la région Auvergne-Rhône-Alpes de remplir ses obligations d'employeur en matière de prévention et en matière disciplinaire contre le harcèlement moral, d'intervenir pour prévenir des crimes et entraves à la saisine de la justice et de rétablir sa liberté fondamentale de ne pas subir de harcèlement moral en sa qualité de fonctionnaire, M. B soutient que l'urgence est caractérisée par un certain nombre de violations de libertés fondamentales dont le cumul le place dans une situation d'extrême précarité matérielle et physique, qu'il ne perçoit plus de rémunération de son université de rattachement ni de son ministère de tutelle et qu'il n'a droit à aucune aide, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence en relation avec les injonctions sollicitées et impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2300477 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 21 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,