Opposition to Enforcement Order Rendered Moot by Debt Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an opposition to a payment enforcement order for a benefit overpayment totaling €3,770.15 issued by the family allowance fund. The court found that following the filing of the opposition, the fund regularized the individual's file, resulting in the debt being eliminated and the enforcement order being effectively withdrawn, thus rendering the initial request without object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A, Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative; Opposition to Enforcement Order Rendered Moot by Debt Regularization: The court found that following the filing of the opposition, the fund regularized the individual's file, resulting in the debt being eliminated and the enforcement order being effectively withdrawn, thus rendering the initial request without object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no need to rule on the request, which is the core decision.
This article is cited in the reasoning section, not the dispositive (orders).
This article is cited in the reasoning section, not the dispositive (orders).
This provision grants the president the power to rule that there is no need to rule on a request, which is the basis for Article 1.
This article mandates the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 22 novembre 2022 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité fixé à 3 770,15 euros.
Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer, une régularisation ayant été faite et l'intéressée n'étant plus redevable d'aucune dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a procédé à une régularisation du dossier de Mme A se traduisant par le fait que celle-ci n'est plus redevable d'aucune dette vis-à-vis de l'organisme. L'intéressée n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette évolution positive. Ainsi, il y a lieu de constater que la contrainte litigieuse a été retirée et que la requête est devenue sans objet.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.