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2300475 Généré par l'IA

Taxpayer Seeks Discharge of Residence Tax Assessment Following Full Waiver

Numéro de cause 2300475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of a €78 residence tax assessment levied on their student daughter for the year 2022. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the departmental director of public finances had granted a full waiver of the tax assessment during the proceedings, rendering the initial application moot pursuant to the provisions allowing a magistrate to record that there is no longer cause to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer Seeks Discharge of Residence Tax Assessment Following Full Waiver: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because the departmental director of public finances had granted a full waiver of the tax assessment during the proceedings, rendering the initial application moot pursuant to the provisions allowing a magistrate to record that there is no longer cause to rule on a claim.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale renonciation à un revenu domicile fiscal suspension de perception d'impôt montant libre d'impôt admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on Mr. D's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles sa fille étudiante a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un montant de 78 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du dégrèvement accordé en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse a prononcé, le 22 mai 2023, le dégrèvement total de la cotisation de taxe d'habitation, d'un montant de 78 euros, mise à la charge de Mme B D au titre de l'année 2022. Les conclusions de la requête sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 23 octobre 2023.

La magistrate désignée,

C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

R. ALFONSIN° 2300498