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2300475 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment and Provisional Residence Permit Request Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2300475
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order dated February 14, 2023, which extended their residence assignment in the Jura department for up to forty-five days pending execution of an expulsion order to Morocco, and requested a provisional residence permit. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on March 21, 2023, long after the mandatory forty-eight-hour deadline, which began running on February 16, 2023, the date the residence assignment order, which properly indicated the appeal deadlines, was served.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-4 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment and Provisional Residence Permit Request Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on March 21, 2023, long after the mandatory forty-eight-hour deadline, which began running on February 16, 2023, the date the residence assignment order, which properly indicated the appeal deadlines, was served.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this provision to reject the appeal as manifestly inadmissible due to being filed outside the statutory time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023 et complétée le 24 mars 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet du Jura a prolongé son assignation à résidence dans le département du Jura pour une durée maximale de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement à destination du Maroc dont il fait l'objet ;

2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Aux termes de l'article R. 776-5 de ce code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêtédu 14 février 2023 du préfet du Jura portant prolongation d'assignation à résidence a été notifié à M. B le 16 février 2023 à 9h00 et comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Ainsi, la requête de M. B dirigée contre cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 21 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, qui en l'espèce a commencé à courir le 16 février 2023, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, au préfet du Jura.

Fait à Besançon, le 24 mars 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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N°2300475