Dispute Over Mobility Inclusion Card Issuance Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a disability or priority mention, but the administrative tribunal dismissed the application because jurisprudence mandates that judicial courts, not administrative courts, have jurisdiction over disputes concerning the issuance of the disability or priority mentions on this card. Consequently, the court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Dispute Over Mobility Inclusion Card Issuance Jurisdiction: Consequently, the court rejected the request as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the social division of the competent judicial tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes that disputes concerning the 'invalidité' or 'priorité' mention on the mobility card fall under the jurisdiction of the judicial judge, justifying the court's declaration of incompetence.
This provision is cited as the basis for the administrative judge's power to reject the request because it falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article is cited to justify the decision to transmit the case file to the competent judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".
3. Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Or, il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à la délivrance de cette carte relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. D'autre part, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ".
5. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 6 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars