Legislator Jurisprudence & Législation
2300474 Généré par l'IA

Foreign National Expulsion Stay Refused Due to Insufficient Evidence of Family Rights Violation

Numéro de cause 2300474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent suspension of a prefectoral order requiring her immediate departure from the territory, along with an order for a provisional residence permit, arguing the order constituted a grave and manifestly illegal violation of her rights to private and family life under Article 8 ECHR and the best interests of the children, further contending the administrative decision improperly combined the expulsion order and refusal of voluntary departure. The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the required continuity and seniority of her stay or establish that she lacked family ties in her country of origin, thus failing to show a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom required under the urgency procedure, rendering the arguments regarding procedural irregularity irrelevant to the substance of the summary judgment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Expulsion Stay Refused Due to Insufficient Evidence of Family Rights Violation: The court rejected the application because the petitioner failed to demonstrate the required continuity and seniority of her stay or establish that she lacked family ties in her country of origin, thus failing to show a grave and manifestly illegal violation of a fundamental freedom required under the urgency procedure, rendering the arguments regarding procedural irregularity irrelevant to the substance of the summary judgment request.

Mots-clés

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sortie illégale droit de séjour violation de garanties procédurales ressortissants étrangers décision étrangère renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request in all its conclusions because the claim was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the notification procedure concerning the copy sent to the Minister of the Interior and Overseas Territories.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'administration a pris un seul arrêté comportant une obligation de quitter le territoire et un refus de délai de départ volontaire en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, Mme B A, ressortissante malgache née le 7 décembre 1993 à Ambanja (Madagascar), soutient qu'elle vit à Mayotte depuis plusieurs années et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. En outre, si elle se prévaut de la présence sur le territoire de ses enfants, sans aucune autre précision, elle n'établit pas qu'elle puisse reconstituer la cellule familiale, à supposer qu'il y en ait une, dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à Madagascar, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté attaqué est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.