Legislator Jurisprudence & Législation
2300473 Généré par l'IA

Police Officer's Reprimand Annulment and Jurisdictional Transfer

Numéro de cause 2300473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A police officer stationed in Saint-Martin sought to annul a disciplinary reprimand issued by the Prefect of Guadeloupe, arguing lack of motivation, infringement of private life regarding a relationship with an undocumented foreign national, and factual falsehoods supporting the sanction. The court ruled that, because the administrative detention center central to the officer's duties was located in Saint-Martin, jurisdiction properly belonged to the Administrative Tribunal of Saint-Martin, and therefore dismissed the case as brought before an incompetent jurisdiction while ordering the file's immediate transfer to the competent tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Officer's Reprimand Annulment and Jurisdictional Transfer: The court ruled that, because the administrative detention center central to the officer's duties was located in Saint-Martin, jurisdiction properly belonged to the Administrative Tribunal of Saint-Martin, and therefore dismissed the case as brought before an incompetent jurisdiction while ordering the file's immediate transfer to the competent tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent de police réprimande déplacement disciplinaire incompétence ratione materiae internement administratif abus d'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main operative order rejecting the claim because the court was deemed incompetent.

Article 2

The operative order transmitting the case file to the competent administrative tribunal.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding jurisdiction, this article explains the rule for transmission, which corresponds to the operative order in Article 2.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning regarding jurisdiction, this article establishes the rule for territorial competence, underpinning the decision to transmit the case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, représentée par Me Mathieu Baronet, avocat, demande au Tribunal de :

1°) annuler la décision portant sanction disciplinaire du 18 octobre 2022 prononcée par le Préfet de la Guadeloupe ;

2°) enjoindre le Préfet de la Guadeloupe de procéder au retrait du blâme du dossier administratif de M. B ;

3°) mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'espèce, ce qui constitue un moyen d'annulation pour illégalité externe ;

- il a droit au respect de sa vie privée. La relation de concubinage entretenue avec une personne étrangère en situation irrégulière est sans incidence sur le fonctionnement du service et n'a jamais terni l'image du service, ni portée atteinte à l'honneur ou à l'exemplarité. Cette relation ne saurait être poursuivie à titre disciplinaire que lorsqu'elle est de nature à porter préjudice à l'administration de manière certaine et non purement hypothétique ;

- enfin la sanction disciplinaire, qui lui a été infligée, repose sur un postulat qui s'avère matériellement faux.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative :

" Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Saint-Martin : Saint-Martin () ".

3. M. B, brigadier de police en poste au sein du service de la police aux frontières (SPAF) de Saint-Martin, demande au tribunal d'annuler la décision portant sanction disciplinaire du 18 octobre 2022 prise par le préfet de la Guadeloupe et de procéder au retrait du blâme. Le centre du local de rétention administrative ayant son siège à Saint-Martin, la requête de M. B relève de la juridiction administrative territorialement compétente, soit le tribunal administratif de Saint-Martin. Dès lors, il y a lieu dans cette mesure de transmettre le dossier de sa requête au tribunal administratif de Saint-Martin.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Saint-Martin.

Fait à Basse-Terre, le 3 mai 2023

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Signé

M-L CORNEILLE