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2300473 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Injunction Against Departure Order and Residence Permit Refused

Numéro de cause 2300473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an injunction to suspend an order requiring her departure from the territory and to compel the prefect to issue a provisional residence permit, arguing the order gravely and manifestly violated her fundamental rights, particularly concerning her private and family life and freedom of movement, and that the administration improperly combined the departure order with a refusal of voluntary departure time. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the antiquity and continuity of her stay or the absence of family ties in her country of origin, thus failing to establish a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom as required for relief under the emergency procedure, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect: Injunction Against Departure Order and Residence Permit Refused: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the antiquity and continuity of her stay or the absence of family ties in her country of origin, thus failing to establish a serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom as required for relief under the emergency procedure, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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sortie illégale autorisations de séjour droits de libre circulation décision préfectorale de renvoi violation des charges d'autorisation détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim, based on the reasoning provided in the preceding articles.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request when it is manifestly unfounded, as concluded in the reasoning.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This procedural article governs the transmission of copies of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et

manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d'aller et venir ;

- l'administration a pris un seul arrêté comportant une obligation de quitter le territoire et un refus de délai de départ volontaire en méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En premier lieu, Mme B, ressortissante malgache née le 31 mars 1994 à Antsiranana (Madagascar), soutient qu'elle est arrivée à Mayotte depuis plusieurs années et qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux. Toutefois, elle ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour par les pièces produites. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales à Madagascar, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En second lieu, le moyen tiré du fait que l'administration a pris un seul arrêté comportant une obligation de quitter le territoire et un refus de délai de départ volontaire et inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative

4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 28 janvier 2023.

Le juge des référés,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.