Claim for Damages Against Public Entity Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals and companies seeking 841,000 euros in damages from a public entity due to an eviction were ordered to have their request dismissed as manifestly inadmissible because they failed to comply with a formal request to regularize their filing by providing either the public entity's prior decision on their administrative claim or proof of their initial claim submission, thereby failing to satisfy mandatory procedural requirements under the administrative justice code concerning prerequisite administrative decisions and necessary annexed documents for claims seeking monetary awards.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code; Claim for Damages Against Public Entity Dismissed for Procedural Non-Compliance: La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final disposition rejecting the applicants' request.
The court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.
The inadmissibility was based on non-compliance with the requirement to attach necessary documents to the request.
The inadmissibility was based on the failure to submit proof of a prior administrative decision regarding a claim for money.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 2 avril et 11 mai 2023, M. A D, M. C B, la société à responsabilité limitée (SARL) Zourite et la société par actions simplifiée (SAS) Bonhomme-Montpré Holding demandent au tribunal :
1°) de condamner la SPL Tamarun à leur verser la somme de 841 000 euros au titre du préjudice financier subi du fait de l'expulsion de la SARL Zourite, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la SPL Tamarun la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 10 mai 2023, le greffe du tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête en produisant, dans le délai de quinze jours, le refus opposé par la SPL Tamarun à leur demande préalable indemnitaire ou, à défaut, copie de leur demande préalable indemnitaire avec les justificatifs d'accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours, () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2.En dépit de la demande de régularisation, dont ils ont accusé réception le 11 mai 2023, MM. D et B et les sociétés Zourite et Bonhomme-Montpré Holding n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit ni décision de la SPL Tamarun statuant sur leur réclamation préalable ni copie d'un courrier par lequel ils solliciteraient auprès de ladite société le versement de la somme de 841 000 euros au titre du préjudice financier subi suite à l'expulsion de la SARL Zourite du domaine public maritime au lieu-dit " Filaos Aquaparc Ermitage " sur la commune de Saint-Paul. Ils n'ont pas davantage justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. D et B et des sociétés Zourite et Bonhomme-Montpré Holding est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée pour information à la SPL Tamarun.
Fait à Saint-Denis, le 19 juin 2023.
Le vice-président,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
N°230047