Petition for Residence Permit Receipt Becomes Moot After Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to issue a temporary residence permit receipt for private and family life, and requested an order to compel the prefect to issue the receipt or re-examine the demand, along with legal costs. The court ruled that since the prefect subsequently issued both the requested receipt on March 14, 2023, and the temporary residence permit on April 5, 2023, the petitioner's demands for annulment and injunction had become moot, leading the court, pursuant to the administrative justice code provisions allowing a ruling on requests that no longer present issues beyond costs, to declare that there was no longer a need to rule on the substantive claims while rejecting the remaining claims, including costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Petition for Residence Permit Receipt Becomes Moot After Issuance: The court ruled that since the prefect subsequently issued both the requested receipt on March 14, 2023, and the temporary residence permit on April 5, 2023, the petitioner's demands for annulment and injunction had become moot, leading the court, pursuant to the administrative justice code provisions allowing a ruling on requests that no longer present issues beyond costs, to declare that there was no longer a need to rule on the substantive claims while rejecting the remaining claims, including costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer reason to rule on the applicant's requests for annulment and injunction, as they have become moot.
Although cited in the applicant's initial request for costs (point 3 of the request), this article is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1, 2, 3) as the basis for imposing costs, thus it is excluded based on the strict inclusion rule focusing only on articles explicitly cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Le Verger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un tel récépissé, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 17 mars 2023, le préfet des Côtes d'Armor conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor a non seulement remis au requérant le 14 mars 2023 le récépissé sollicité mais a également délivré à l'intéressé le 5 avril 2023 une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B sont dès lors devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Côtes d'Armor.
Fait à Rennes, le 28 avril 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Etienvre
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.