Legislator Jurisprudence & Législation
2300471 Généré par l'IA

Administrative Court Incompetence Regarding Traffic Fine Merits

Numéro de cause 2300471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A legal entity sought the annulment of a fine imposed under a specific article of the Highway Code related to failing to identify the driver of a vehicle registered to a legal entity. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that under the relevant procedural provisions, the administrative jurisdiction is incompetent to rule on the merits of a traffic offense fine or to grant the remission of such a fine, as jurisdiction for contraventions lies with the *tribunal de police*.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Court Incompetence Regarding Traffic Fine Merits: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that under the relevant procedural provisions, the administrative jurisdiction is incompetent to rule on the merits of a traffic offense fine or to grant the remission of such a fine, as jurisdiction for contraventions lies with the *tribunal de police*.

Mots-clés

Généré par l'IA
amende d'ordre décisions incidentes infraction administrative conduite sans autorisation méconnaissance des règles de compétence personne morale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was cited in Article 1 of the dispositive to justify rejecting the application as brought before an incompetent jurisdiction.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2023, la société Citus, représentée par M. B A, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise de l'amende qui lui a été infligée en application des dispositions de l'article L. 121-6 du code de la route.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). " ;

2. Aux termes de l'article L. 121-6 du code de la route : " Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. / () / Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient au juge administratif ni de statuer sur le bien-fondé d'une contravention prononcée pour une infraction au code de la route ni de prononcer la remise d'une amende infligée en raison d'une telle infraction. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Citus est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Citus.

Fait à Paris, le 1er février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1